Voici le cour sur les droits des patients et droit des malades à l'hôpital
Droit des patients et droit des malades à l’hôpital
Partie I/ Le respect de la vie privée du patient
Loi de 2002 art L110-4 Code de la Santé Publique.
Section I/ L’accès des tiers à l’hôpital
L’intervention des personnes extérieures à l’hôpital ne doit pas provoquer de perturbations dans le séjour du patient à l’hôpital
Ex: journalistes, photographes, publicitaires, représentants de commerce
§1/ Le rôle du directeur de l’établissement
Il est responsable juridiquement. Il est tenu de garantir la tranquilité de ces patients. Cette mission lui incombe en vertu du pouvoir de police qu’il exerce à l’intérieur de l’établissement.
Ex: Les journalistes n’ont pas le droit de rentrer dans un hôpital sans autorisation du directeur.
§2/ La notion de domicile privée à l’hôpital
Pour protéger le patient d’intrusion, il a été mis en place l’application de la notion de domicile privé à certaines parties de l’établissement (c’est une idée d’un juge à la suite d’une affaire touchant des célébrités).
La chambre du malade a caractère de domicile privé. Son infraction est un délit pénal. En droit pénal, ne sont infractions que celles définies par la loi. La personne concernée ainsi qu l’hôpital vont pouvoir faire appel à la Cour Pénale.
En 1986, la chambre du patient est donc assimilée au domicile privé. Suite à des perturbations dans un bloc opératoire en 1992, celui-ci est privé ainsi que les laboratoires et les bureaux de consultations.
§3/ Le droit du patient à son image
C’est un droit du patient afin de défendre le respect de sa vie privée. Le Droit à l’image est inscrit dans le Code Public et dans le Code Pénal. C’est un droit consacré en 1985 à cause de clichés parus dans la presse d’un enfant dans son lit d’hôpital.
Seul le patient peut engager l’action en invoquant la violation de ce droit.
SectionII/ L’information et la formation scientifique délivrées publiquement
On part d’une hypothèse : le personnel soignant participe à un enseignement et utilise son expérience, ses documents pour illustrer son intervention. Il doit obligatoirement s’assurer que l’identification du/des patient(s) est impossible. Si ce n’est pas le cas, il doit obtenir l’autorisation du patient.
La même discrétion prévaut dans l’établissement de santé qui assure des mission d’enseignement (CHU).
Section III/ L’obligation rigoureuse de respect du secret professionnel
En 1810 le Code Pénal officialise le secret professionnel en le liant au corps médical.
Aujourd’hui ce principe se trouve dans le Code de la Santé Publique art L110-4 et art 226-13 du Code Pénal.
En cas de violation du secret professionnel, le soignant encourt l’engagement de sa responsabilité professionnelle, de sa responsabilité civile (qui sera couverte par l’hôpital car il s’agit de droit administratif) et de sa responsabilité pénale.
Pour reconnaître le délit de violation du secret, le juge pénal recherche le caractère intentionnel de la révélation faite.
C’est un principe ou obligation à portée absolue car :
L’obligation de secret concerne l’ensemble des personne qui détiennent une information
Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant cette personne
Le secret couvre les informations auxquelles le personnel a accès directement ou indirectement ainsi que ce qui a été déduit
Le secret professionnel vaut aussi bien du vivant qu’après le décès du patient.
Il est en principe opposable à l’administration.
Ex: l’administration demande un certificat au médecin. Celui-ci le rédigera au patient qui le remettra à l’administration.
§2/ Les limites au secret professionnel
Il y a plusieurs limites.
I/La communication d’information: limites au champ d’application du secret professionnel
A/ Le secret partagé
Le Code de la Santé Publique prévoit que les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives au patient sauf si celui-ci s’y oppose.
B/ Le secret médical à l’égard de la famille
Il y a deux cas:
En cas de diagnostic ou pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient sauf si le patient s’y oppose. Seul le médecin est habilité à faire cette révélation.
Le Code de la Santé Publique dit que le secret médical ne s’oppose pas à ce que les informations concernant une personne décédée soit délivrée aux ayants-droit dans 3 cas:
_Si ces informations sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort
_Si c’est nécessaire pour défendre la mémoire du défunt
_Pour faire valoir leur droit sur l’héritage.
L’exception se fait si le patient s’y oppose.
C/ Le secret médical et la personne de confiance
Le Code de la Santé Publique prévoit que le patient peut désigner une personne de confiance qui va l’accompagner dans ses démarches et l’assister dans ses entretiens médicaux pour l’aider à prendre ses décisions (art L1111-6).
II/ Les dérogations légales au secret professionnel
Les dérogations sont liées à certains objectifs. Il y a 6 catégories:
Les révélations faites pour protéger la Santé Publique
Ex: déclaration aux autorités sanitaires des épidémies et maladies.
Les révélations faites pour faire fonctionner l’Etat civil
Ex: naissances, décès.
Préserver l’intérêt du patient lui-même
Ex: déclaration au fond d’indemnisation des victimes atteintes du SIDA par transfusion sanguine.
Maintenir l’ordre
Ex: HO et HDT
Maîtriser les dépenses de santé
Ex: circulation des informations entre la sécurité sociale et le médecin
Protéger la victime d’infraction
III/ La liberté d’expression comme limite au secret professionnel
Il y a une confrontation entre deux grands principes. Il y a des cas où la liberté d’expression prévaut:
La jurisprudence admet que le soignant pour se défendre va pouvoir se défaire de cette obligation de secret professionnel.
Le 2ème cas vient d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme prononcé en 2004 qui autorisait le médecin personnel de François Mitterrand à publier son livre du fait que était déjà consultable sur internet et que l’ancien président était déjà mort depuis un certain temps et que sa famille avait eu le temps de se remettre du décès.
Partie III/ La liberté de pensée du patient
C’est un principe au rang constitutionnel, il est un inscrit dans la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen. Il a plusieurs applications:
Le patient hospitalisé doit avoir la possibilité de participer au sein de l’établissement à son culte. Il doit pouvoir recevoir s’il en fait la demande la visite du ministre du culte de son choix.
Le personnel soignant doit respecter la liberté de pensée du patient qui entraîne autant de limites à la liberté d’expression des soignants. Il est interdit de manifester ses croyances religieuses notamment par le port d’un signe religieux ostensible. Le juge est intransigeant sur ce point.